S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.4.1. Sur un chantier de construction, l’employeur doit s’assurer qu’un dépôt d’explosifs respecte les normes de sécurité suivantes:
a)  être conforme aux normes du Règlement d’application de la Loi sur les explosifs (chapitre E-22, r. 1);
b)  (*) être disposé de façon à respecter les distances établies dans la norme Explosifs - Distances par rapport à la quantité d’explosifs, CAN/BNQ 2910-510, ou au tableau de l’annexe 2.3;
c)  servir uniquement à entreposer des explosifs ou des accessoires de sautage;
d)  être fermé à clé;
e)  être sous sa surveillance et sa responsabilité;
f)  être tenu propre à l’intérieur, recouvert de façon qu’il n’y ait ni fer, ni acier laissés à nu, et qu’aucune particule d’un corps rugueux de fer, d’acier ou d’une substance semblable ne puisse se détacher ni entrer en contact avec les explosifs contenus dans le dépôt;
g)  être de couleur blanche, aluminium ou rouge avec le mot EXPLOSIFS inscrit sur toutes les faces visibles, en lettres de couleur contrastante d’au moins 150 mm.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.4.1; D. 1959-86, a. 46; D. 57-2015, a. 27.
(*) Jusqu’à ce que la norme Explosifs - Distance par rapport à la quantité d’explosifs,CAN/BNQ 2910-510, soit adoptée et publiée par le Bureau de normalisation du Québec, les distances pourla disposition des dépôts, prévues par cette norme au paragraphe b), sont celles prévues dans le document intitulé Principes de distance de sécurité - Manuel de l’utilisateur, publié en 1995 par la division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles du Canada.
4.4.1. Le dépôt doit:
a)  être situé aux distances établies au tableau de l’annexe 2.3. S’il s’avère impossible de respecter ces distances, l’employeur peut entreposer à des distances inférieures la quantité d’explosifs nécessaire à une équipe de travail pour un quart de travail.
Dans ce cas, chaque dépôt ne peut contenir plus de 250 kg d’explosifs et la distance entre les dépôts doit être conforme aux distances (3) du tableau de l’annexe 2.3.
S’il y a plus d’un dépôt d’explosifs, chaque dépôt doit être protégé des autres par des barricades de sacs de sable, monticules de terre ou l’équivalent situés à moins de 50 cm du dépôt et dont la hauteur est au moins aussi élevée que le dépôt;
b)  servir uniquement à entreposer des explosifs ou des accessoires de sautage;
c)  être fermé à clé;
d)  être sous la surveillance et sous la responsabilité du boutefeu ou de l’un de ses aides;
e)  être tenu propre à l’intérieur, recouvert de façon qu’il n’y ait ni fer, ni acier laissé à nu, et qu’aucune particule d’un corps rugueux de fer, d’acier ou d’une substance semblable ne puisse se détacher ni entrer en contact avec les explosifs contenus dans le dépôt;
f)  être de couleur blanche, aluminium ou rouge avec le mot «EXPLOSIFS» inscrit sur tous les côtés et sur le dessus, en lettres de couleur contrastante d’au moins 150 mm de hauteur.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.4.1; D. 1959-86, a. 46.